Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
93(1)Le paragraphe 65(1) de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65(1)Le comité d’appel a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris la Loi sur l’aquaculture.
93(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 65(1) : 
65(1.1)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la présente loi, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire dont la demande de permis a été refusée par le registraire;
b) le titulaire d’un permis ou d’un certificat qui est assujetti à une décision du registraire;
c) tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation délivré par un inspecteur en vertu de l’article 76.1.
65(1.2)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la Loi sur l’aquaculture, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur ou le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation ou au rétablissement de son permis;
b) le demandeur ou le preneur à bail qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à l’octroi, à la modification, au renouvellement, au transfert ou à l’annulation d’un bail;
c) le demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement ou à l’annulation d’une autorisation;
d) le destinataire d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la partie 4.
93(3)L’article 83 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1) concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’aquaculture, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision, d’un arrêté ou d’un ordre en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
93(1)Le paragraphe 65(1) de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65(1)Le comité d’appel a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris la Loi sur l’aquaculture.
93(2)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 65(1) : 
65(1.1)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la présente loi, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire dont la demande de permis a été refusée par le registraire;
b) le titulaire d’un permis ou d’un certificat qui est assujetti à une décision du registraire;
c) tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation délivré par un inspecteur en vertu de l’article 76.1.
65(1.2)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la Loi sur l’aquaculture, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur ou le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation ou au rétablissement de son permis;
b) le demandeur ou le preneur à bail qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à l’octroi, à la modification, au renouvellement, au transfert ou à l’annulation d’un bail;
c) le demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement ou à l’annulation d’une autorisation;
d) le destinataire d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la partie 4.
93(3)L’article 83 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1) concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’aquaculture, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision, d’un arrêté ou d’un ordre en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;